Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2236 (Adopté)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Barrot, M. Lescure.

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I. - Après l'alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :

« IIbis. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du présent article, les conditions suivantes :
« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334‑11 du code du travail ;
« 2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 20 du projet de loi fixe un taux de forfait social réduit à 16 % pour les plans d'épargne retraite dont l'encours est investi par défaut en gestion pilotée, avec au moins 10 % de titres éligibles au PEA-PME. Cette disposition généralise ainsi à l'ensemble des plans d'épargne retraite d'entreprise une mesure introduite pour les PERCO par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

Toutefois, le seuil d'investissement en titres de PEA-PME exigé par les dispositions précédentes était de 7 %. Le passage de 7 % à 10 % nécessite de prévoir des dispositions transitoires afin que les entreprises qui avaient négocié ou renégocié le règlement d'un PERCO avec un seuil d'investissement à 7 % en titres de PEA-PME continuent à bénéficier du forfait social réduit jusqu'à la prochaine renégociation de ce plan.

Dans cette perspective, le présent amendement maintient un taux de forfait social réduit à 16 % pendant une période de 3 ans après l'entrée en vigueur du présent article pour les PERCO remplissant les conditions d'investissement exigées précédemment.

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