Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2242 (Adopté)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Barrot, M. Lescure.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 50, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 621‑20‑8.– L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ;
« Art. L. 621‑20‑9.– L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des paragraphes 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées. » ;
« 24°bis Le III de l'article L. 621‑15 est complété par und ainsi rédigé :
« d) pour les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 4 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, les sanctions prévues aux points c) à h) du paragraphe 2 de l'article 32 du même règlement. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 49, substituer aux mots :

« un article L. 621‑20‑7 ainsi rédigé »

les mots :

« des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés ».

Exposé sommaire :

Cet amendement poursuit un double objectif, dans un contexte de renforcement de l'attractivité de la Place de Paris et en réponse à des obligations européennes.

D'une part, le présent amendement vise à assurer que l'Autorité des marchés financiers demeure l'autorité nationale compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit, nécessaire afin d'assurer l'échange d'informations entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité européenne des marchés financiers. En effet, les compétences de supervision des agences de notation de crédit ont été pour l'essentiel transférées de l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers par le règlement UE nº 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement CE nº 1060/2009 sur les agences de notation de crédit. Cet ajout permet d'assurer la continuité de l'échange de l'information entre l'Autorité européenne des marchés financiers et l'Autorité des marchés financiers.

D'autre part, le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 entrant en vigueur le 1er janvier 2019 vise à apporter une plus grande sécurité juridique et une plus grande comparabilité entre les instruments de titrisation grâce à un niveau plus élevé de standardisation des produits. Ce règlement a ainsi conduit à créer un cadre pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) avec un label auto-décerné par les acteurs eux-mêmes ou la possibilité de recourir à un certificateur tiers agréé par l'autorité nationale compétente. Ainsi, il est nécessaire de désigner l'Autorité des Marchés Financiers comme autorité compétente pour les certificateurs de la labellisation dite STS. Certains acteurs financiers attendent l'entrée en vigueur du règlement, au 1er janvier 2019, et la désignation d'une autorité compétente, afin de pouvoir installer cette nouvelle activité en France. Il s'agit ainsi pour la place de Paris d'un enjeu d'attractivité pour la localisation de cette activité.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.