Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE2310 (Retiré)

Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Dubost.

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I. – Après l'alinéa 90, insérer l'alinéa suivant :

« B. – Compléter la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313‑25‑1 du code de la consommation par les mots : « et qui ne saurait excéder cinq ans ». »

II. – En conséquence, à l'alinéa 89, après la référence :

« XIV »,

insérer la référence :

« A. – ».

Exposé sommaire :

Les établissements de crédit peuvent, sous certaines conditions, imposer la domiciliation par l'emprunteur de ses salaires ou revenus assimilés sur un compte de paiement.

Cette domiciliation ne peut excéder une durée fixée par un décret en Conseil d'État. Toutefois, afin de favoriser la mobilité interbancaire et, donc, la concurrence, il paraît nécessaire de préciser que ce délai ne saurait excéder cinq ans, une durée qui nous semble largement suffisante pour fidéliser un client.

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