Publié le 12 septembre 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'amendement :
« Le 1° de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; ».
Le présent sous-amendement vise à clarifier que l'inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé constitue un mode d'inscription, pour des titres financiers comme pour des « crypto-actifs ».
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