Publié le 13 septembre 2018 par : Mme Dubost, M. Lescure.
Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par un article L. 210‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 210‑10. – Lorsque, au cours de deux exercices consécutifs, le comité mentionné au 2° du I de l'article L. 210‑10 n'a pas rempli ses obligations statutaires de suivi de l'exécution de la mission, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission »de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »
L'insuccès à réaliser la mission ou, a minima, de présenter les garanties nécessaires au contrôle de la mission, doit faire l'objet d'une procédure de « sortie de mission » dont le présent amendement propose une option : il s'agit d'ouvrir une voie judiciaire de constatation d'un manquement aux obligations de mise en conformité de la société à société avec les obligations qui lui incombent.
Les tiers intéressés pourraient recourir à cette voie, au même titre que le ministère public.
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