Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Mirallès.
Le deuxième alinéa de l'article L. 821‑9 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en application d'une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles. Ils peuvent par exception être effectués par des contrôleurs du Haut conseil. »
Cet amendement a pour objet de faire réaliser les contrôles d'activité des commissaires aux comptes, en dehors des missions auprès d'entités d'intérêt public, par principe par la compagnie nationale des commissaires aux comptes, plus à même et légitime à confronter les obligations leur imputant à la réalité concrète de l'exercice de la profession.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.