Publié le 6 septembre 2018 par : Mme Mirallès.
Le deuxième alinéa du II de l'article L. 821‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un commissaire aux comptes est en cause, elle comprend au moins une des personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes prévues au 5° du I. »
En matière de sanctions, et plus particulièrement s'agissant des contentieux des honoraires, la présence au sein de la commission restreinte ayant à se prononcer a minima d'une personne ayant exercé la profession de commissaires aux comptes est indispensable
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