Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE745 (Retiré)

Publié le 12 septembre 2018 par : Mme Kerbarh.

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Le titre II du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 420‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 420‑8. – L'inobservation des réglementations sectorielles en vigueur est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale passible d'une amende selon les conditions prévues à l'article L. 464‑2 lorsqu'elle a pour effet de conférer un avantage injustifié sur son marché à l'entreprise contrevenante.

Des dommages et intérêts peuvent être accordés par le juge civil, commercial ou administratif aux entreprises victimes de cette pratique. »

Exposé sommaire :

La chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu, par une décision du 21 janvier 2014, que le non-respect de la réglementation des installations classées (« ICPE ») pouvait constituer un acte de concurrence déloyale.

Elle souligne en effet que l'inobservation de la réglementation imposée à une activité commerciale est constitutive d'un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des opérateurs qui la respectent et la liberté du commerce suppose que les entreprises exercent une concurrence par les mérites, s'interdisant ainsi tout procédé déloyal qui leur conférerait un avantage injustifié.

Par cet amendement, il s'agit donc d'inscrire ce principe dans la loi pour tout non-respect d'une réglementation qui, par son impact structurant et/ou la durée du non-respect, crée un déséquilibre concurrentiel.

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