Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Brunet.
À l'alinéa 18, substituer aux mots :
« 3° et au 4° du I »
les mots :
« au 4° du I et au Ibis. »
L'introduction du respect de la même échelle de rémunération pour les entreprises solidaires agréées de droit que pour celles qui ne le sont pas risque de réduire la liste des entreprises solidaires ou du moins de dissuader son élargissement (ce nombre est de l'ordre de 950 actuellement).
Le principe d'égalité a motivé la proposition du Gouvernement. Il s'agit en effet d'établir une égalité de traitement entre les entreprises agréées de droit et celles qui obtiennent l'agrément en devant justifier qu'elles répondent aux dix conditions posées par la loi.
Cependant, les entreprises agréées de droit ne sont pas dans une situation identique à celle des autres entreprises qui sollicitent l'agrément. Ces entreprises de l'économie sociale et solidaire exercent des activités liées à l'urgence sociale, à l'insertion des personnes en situation de handicap ou encore à la protection de l'enfance en danger.
Ces missions d'intérêt générales exigent parfois le recours à des emplois dont les échelles de salaires dépassent les plafonds imposés dans l'agrément ESUS. C'est par exemple le cas de certaines professions médicales, comme les chirurgiens.
Ces entreprises agréées de droit, qui exercent des activités d'intérêt général ou d'utilité publique, doivent pouvoir embaucher les spécialistes dont elles ont besoin et avoir accès à un financement adapté à leur modèle économique non lucratif.
L'amendement proposé est donc motivé par un principe d'équité, qui vise à adapter le plafonnement des salaires pour les entreprises solidaires d'utilité sociale agréées de droit. Cet amendement vise à appliquer la nouvelle condition concernant les plafonds de rémunération aux entreprises agréées de droit. L'article L. 611‑11.
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