Publié le 12 septembre 2018 par : Mme Crouzet.
L'article L. 1254‑3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « tâche », le mot « occasionnelle » est supprimé ;
2° Après le mot : « prestation », la fin de l'article est ainsi rédigée : « nécessitant une expertise dont elle n'a pas la disponibilité. »
Les conditions et interdictions de recours au portage salarial, telles que définies actuellement dans le code du travail, offrent une interprétation restreinte de cette forme d'emploi, désincitant ainsi certaines entreprises à avoir recours aux professionnels portés dans la mesure où elles craignent d'être sanctionnées, pour recours illégal au portage salarial.
L'article L. 1254-4 du présent code fixe une durée maximale de prestation à trente-six mois. L'expression de “tâche occasionnelle” qui figure parmi les conditions de recours au portage salarial, paraît donc inadaptée.
La formulation actuelle précise également que l'entreprise peut avoir recours au portage salarial pour accéder à “une expertise dont elle ne dispose pas”. Elle exclut ainsi les cas où l'entreprise dispose en son sein de l'expertise en question, mais que cette dernière n'est pas disponible au moment souhaité.
Cet amendement vise donc à modifier la rédaction actuelle des conditions et interdictions de recours au portage salarial, qui crée une insécurité juridique sur les cas de recours aux professionnels portés.
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