Publié le 12 septembre 2018 par : Mme Pouzyreff.
Au deuxième alinéa du III de l'article L. 225‑102‑1 du code de commerce, après le mot : « alimentaire », sont insérés les mots : « à l'existence d'un comité de parties prenantes ».
Il ne s'agit pas de rendre obligatoire la création d'un comité des parties prenantes mais de faire figurer dans la déclaration annuelle de performances extra-financières les informations liées à l'existence de ce comité, lorsque celui-ci est constitué.
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