Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Pouzyreff, Mme Genetet.
Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le I de l'article L. 225‑138 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une société procède à une augmentation de capital, représentant au moins 20 % des droits de vote existants et réservée à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, en utilisant les dispositions du présent article, une tranche de 10 % des actions émises dans le cadre de cette augmentation de capital devra être proposée aux salariés de la société et des sociétés qui lui sont liées, lorsque ces salariés ont accès à un fonds commun de placement d'entreprises régi par l'article L. 214‑165 du code monétaire et financier.
« Cette tranche ne pourra pas être proposée aux salariés si la société se trouve dans la situation prévue à l'article L. 225‑248 du présent code. »
Cette mesure est destinée à favoriser le développement d'un actionnariat salarié déjà existant dans les sociétés anonymes, à l'occasion d'augmentations de capital réservées à certains investisseurs et vise à permettre d'atteindre à terme l'objectif de 10 % du capital détenu par les salariés.
La mesure s'applique aux sociétés disposant déjà d'un FCPE d'actionnariat salarié, en associant les salariés éligibles à toute importante augmentation de capital réservée à des investisseurs, représentant au moins 20 % des droits de vote existants, après que les actionnaires aient renoncé à leur droit préférentiel de souscription.
Il est rappelé qu‘en cas d'augmentation de capital avec exercice du droit préférentiel de souscription, les salariés détenteurs de parts dans les FCPE d'actionnariat salarié ne peuvent souscrire que très partiellement aux augmentations de capital avec droit de souscription préférentiel, dans la mesure où le gestionnaire est conduit à céder la plus grande partie des droits préférentiels de souscription, pour pouvoir financer une souscription partielle en utilisant les droits restants. Ceci aboutit à une dilution importante des actionnaires salariés lors de ces augmentations de capital.
La mesure proposée vise à éviter la dilution des actionnaires salariés lors d'augmentations de capital réservées à certains investisseurs.
L'opération réservée aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, serait réalisée dans un délai de 18 mois et dans des conditions comparables à celles fixées par l'article 31‑2 de l'ordonnance du 20 août 2014 modifiée, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, en cas de cession d'actions par l'État.
Afin de protéger les salariés contre toute utilisation des dispositions préjudiciable à leurs intérêts financiers, la proposition d'une tranche de 10 % de l'augmentation de capital serait interdite en cas de recapitalisation rendue nécessaire dès lors que les capitaux propres seraient devenus inférieurs à la moitié du capital social.
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