Publié le 11 septembre 2018 par : Mme Lebec, M. Lescure.
À l'alinéa 31, substituer au mot :
« limitée »,
le mot :
« maximale ».
Cet amendement a pour objet de préciser que seule la durée maximale de mise à disposition, de détachement ou de participation d'un chercheur à la création d'une entreprise, à l'activité scientifique ou aux organes de direction d'une entreprise existante, relève du pouvoir règlementaire. La durée de chacune des autorisations devra, en revanche, être appréciée au cas par cas, et déterminée par ces autorisations elles-mêmes ou par les conventions conclues entre les entreprises et l'organisme public de recherche.
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