Publié le 9 juillet 2018 par : M. Balanant.
Supprimer l'alinéa 15.
Cet amendement a pour objectif de préserver la possibilité pour un étranger séjournant en France métropolitaine de refuser d'être entendu par la Cour nationale du droit d'asile, en vidéo-audience, lors d'un recours en annulation dirigé contre une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, intervenant en matière de reconnaissance du statut de réfugié et d'attribution de la protection subsidiaire.
En effet, la présence physique de l'étranger lors de l'audience garantit au juge de disposer des informations les plus précises possible et lui permet, ainsi, de se forger une intime conviction quant au bienfondé de la décision contestée.
Le Sénat a maintenu l'exigence du consentement à la vidéo-audience pour certaines autres procédures (recours en annulation dirigés contre une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et recours relatifs au maintien en zone d'attente devant le juge des libertés et de la détention, tous deux visés par l'article 10 du projet de loi).
En revanche, aux termes de l'article 6, alinéa 15, l'accord de l'étranger concerné par une procédure d'appel devant la CNDA n'est pas obligatoire pour que l'audience devant cette dernière se tienne par retransmission vidéo.
Ces procédures peuvent pourtant s'avérer décisives dans la décision d'octroi ou de refus de l'asile ou de la protection subsidiaire. Ainsi, afin de garantir pleinement aux étrangers concernés le droit d'être entendu, il est nécessaire de maintenir l'obligation de recueillir leur consentement pour recourir à la vidéo-audience dans les procédures intentées devant la Cour nationale du droit d'asile.
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