Publié le 9 juillet 2018 par : M. Balanant.
Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Toutefois, par exception, il est sursis à toute mesure d'expulsion prise sur le fondement du quatrième alinéa du présent article à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité, et les besoins de la famille. Le présent alinéa n'est pas applicable aux mesures d'expulsion prises sur le fondement du cinquième alinéa du présent article. » ; ».
Cet amendement vise à garantir aux étrangers déboutés de leur demande d'asile et hébergés dans un lieu prévu à effet (en pratique, souvent des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile), le bénéfice de la trêve hivernale.
En effet, la loi portant réforme de l'asile du 29 juillet 2015 a introduit une procédure dérogatoire au droit commun en matière d'expulsion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui s'applique notamment aux personnes déboutées de l'asile. Ainsi, le juge administratif, saisi en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut adopter une ordonnance immédiatement exécutoire.
Le Conseil d'État a considéré que ce bénéfice garanti sur le fondement de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas transposable à la procédure d'expulsion des demandeurs d'asile prévue par l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. notamment l'arrêt du 21 avril 2017, n° 405164). En effet, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire le préfet à décider de la non expulsion d'une famille. De telles circonstances ont été considérées comme caractérisées, s'agissant d'une personne souffrant d'une affection tuberculeuse devant subir une intervention chirurgicale accompagnée d'un enfant d'un an (cf. arrêt du 21 avril 2017, n° 406065). En revanche, il a été considéré que la trêve hivernale ne s'applique pas, au seul motif que la mesure d'expulsion vise notamment d'enfants (sur le caractère exécutoire d'une décision d'expulsion visant notamment des enfants de 3 et de 11 ans, cf. l'arrêt du 21 avril 2017, n° 405164, précité).
Il convient de remédier à cette situation, afin d'assurer pleinement les droits fondamentaux des étrangers bénéficiant d'un lieu d'hébergement pour des demandeurs d'asile, notamment le droit au logement. Le présent amendement vise également à unifier les circonstances dans lesquelles les expulsions de ces étrangers ne sont pas appliquées et il ne laisse plus ces circonstances à l'appréciation de chaque préfecture.
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