Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fajgeles.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A Au quatrième alinéa de l'article L. 722‑1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « , quelle que soit leur orientation sexuelle » ;
1° L'article L. 723‑2 est ainsi modifié :
a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
b) À la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : « , sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III, » ;
2° L'article L. 723‑6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;
b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741‑2‑1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;
b bis) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l'identité de genre » ;
c) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 723‑8 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article L. 723‑11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;
5° L'article L. 723‑13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « n'a pas introduit sa demande à l'office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 723‑1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;
6° La première phrase de l'article L. 724‑3 est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 812‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « , par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
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