Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fajgeles.
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa de l'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
1° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le mineur non accompagné qui bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221‑5 du code du travail et qui dépose une demande d'asile est autorisé à poursuivre son contrat pendant la durée de traitement de la demande. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Dans ce cas, » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de travail pour s'assurer que l'embauche de l'étranger respecte les conditions de droit commun d'accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d'asile. »
Cet amendement revient à la rédaction votée par l'Assemblée nationale de l'article 26 bis relatif au régime de l'autorisation de travail des demandeurs d'asile majeurs. La portée de cet article a en effet été largement limitée par le Sénat.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.