Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fajgeles.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L'article L. 311‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « expiration », sont insérés les mots : « de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313‑18, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. »
II. – Le dernier alinéa de l'article L. 311‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du I du présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui étend la présomption de continuité du droit au séjour à de nouveaux titres afin d'éviter les ruptures de droit lors des renouvellements de titres de séjour, dont les délais de délivrance varient selon les préfectures.
Il était inspiré de la proposition n° 28 du rapport de notre collègue Aurélien Taché.
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