Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fajgeles.
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« cent quarante‑quatre heures »
les mots :
« huit jours ».
Le IV de l'article 12 résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat pour parer aux effets de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018. Le Conseil a considéré qu'en enserrant dans un délai maximal de cinq jours le temps global imparti à l'étranger détenu pour former son recours et au juge pour statuer, les dispositions actuellement en vigueur n'opèrent pas une conciliation équilibrée entre le droit au recours juridictionnel effectif et l'objectif d'éviter le placement de l'étranger en rétention administrative à l'issue de la détention.
La rédaction issue du Sénat prévoit que le juge statue dans les 144 heures, soit six jours, à compter de l'information du tribunal par l'administration de la possible levée d'écrou.
Le présent amendement, afin de garantir au mieux le droit à un recours effectif et de laisser toute latitude au juge pour se prononcer, porte ce délai à huit jours.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.