Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fajgeles.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre IV du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A Au deuxième alinéa de l'article L. 744‑1, après le mot : « social », il est inséré le mot : « , juridique » ;
1° L'article L. 744‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « I. – Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. » ;
abisAA) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné » sont remplacés par les mots : « d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile » ;
a bisA) La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes d'asile ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile et définit les actions en faveur de l'intégration des réfugiés. » ;
a bis) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744‑6 et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
« Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent II. » ;
1°bis L'article L. 744‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans ces lieux d'hébergement sont définies par décret en Conseil d'État. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
« Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger. » ;
2° L'article L. 744‑5 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin » ;
b) Après les mots : « autorité administrative compétente », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l'article L. 744‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345‑2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345‑2‑2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. » ;
4° L'article L. 744‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744‑1 est subordonné :
« 1° À l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744‑2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744‑6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;
« 2° Au respect de l'ensemble des exigences des autorités chargées de l'asile, afin de faciliter l'instruction des demandes, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. » ;
5° L'article L. 744‑8 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744‑7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : » ;
b) Au début du troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
c) Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, » ;
c bis) Au début du quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
c ter) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » ;
d) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. » ;
6° L'article L. 744‑9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743‑1 et L. 743‑2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre État si sa demande relève de la compétence de cet État. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711‑1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712‑1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision.
7° Après le même article L. 744‑9, il est inséré un article L. 744‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑9‑1. – Lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743‑2, l'étranger bénéficie des conditions matérielles d'accueil jusqu'au terme du mois au cours duquel lui a été notifiée l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511‑1. À défaut d'une telle notification, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la cour a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance.
« La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée par le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 743‑3 entraîne le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Celui-ci ne peut être obtenu par aucune autre voie de recours. »
II. – Le décret prévu à l'article L. 744‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant du 1° bis du I du présent article, est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en y conservant trois ajouts introduits par le Sénat :
- le recueil, pour l'établissement des schémas régionaux d'accueil, de l'avis d'une commission de concertation composée de représentée des collectivités territoriales, de l'éducation nationale et de différentes associations;
- la possibilité, pour les gestionnaires de lieux d'hébergement, de saisir la justice en cas d'occupation indue,
- la clarification des conséquences de la perte du droit au maintien sur le territoire des étrangers dont la demande d'asile est rejetée par l'OFPRA. Il s'agit de prévoir que ces étrangers perdront le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès que l'obligation de quitter le territoire français leur est notifiée.
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