Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fajgeles.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 313‑14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313‑14‑1 :
« Art. L. 313‑14‑1. – Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313‑11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313‑10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313‑2, à l'étranger, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 265‑1 du code de l'action sociale et des familles, qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'article 33 ter vise à prévoir l'admission exceptionnelle au séjour des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires, après trois années de présence dans ces organismes. Cette disposition concerne principalement les compagnons d'Emmaüs. Cet amendement vise à simplifier la rédaction du nouvel article L. 313-14-1 en renvoyant au pouvoir réglementaire les modalités d'application et à supprimer une disposition redondante avec l'article L. 313-14 du CESEDA.
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