Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fajgeles.
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 à 14.
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les trois dernières phrases de l'article 9‑4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« « L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est interrompu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. » »
Cet amendement a pour objet d'apporter plusieurs modifications à l'article 6 tel qu'adopté par le Sénat. Il supprime en particulier les dispositions prévoyant que l'aide juridictionnelle ne peut être demandée que lors du recours ainsi que celles introduites relatives à l'organisation des vidéoo-audiences devant la CNDA.
Afin de maintenir un délai de recours d'un mois, celui-ci n'est pas modifié mais pour assurer un examen plus rapide des recours, il est cependant proposé, dans le respect de droits de requérants, d'encadrer les délais de demande d'aide juridictionnelle.
Comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article 9-4, celle-ci devra être demandée dans les quinze jours suivant la notification de la décision de l'office, ce qui permettra à la Cour d'anticiper l'instruction de la demande d'aide juridictionnelle tout en garantissant simultanément au requérant qui la sollicite, d'être assisté dans l'introduction de son recours. Par ailleurs, le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 731-2 du CESEDA sera interrompu, pendant l'instruction de la demande d'aide juridictionnelle, et recommencera à courir, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision sur l'admission à l'aide.
Enfin, il est prévu que le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforcera, pour statuer dans un délai compatible avec les objectifs du législateur en la matière, de notifier sa décision dans un délai-cible d'environ 15 jours.
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