Publié le 9 juillet 2018 par : M. Blanchet.
Rédiger ainsi le douzième alinéa du I :
« f) La deuxième phrase du treizième alinéa est ainsi rédigée : « Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue, la durée de celle-ci, la prise d'empreintes digitales et de photographies, ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les date et heure de début et de fin de ces opérations. » »
Cet amendement vise à renforcer l'enregistrement de l'identité des étrangers en procédant systématiquement, en cas de contrôle, à la prise d'empreintes et de photographie par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire. En vue de la délivrance d'un titre d'identification personnel, il est nécessaire que ces informations soient recueillies. La carte d'identification comprend, grâce à une puce biométrique, les informations suivantes : nom et prénom, date et lieu de naissance, empreintes digitales, photographie d'identité et la mention de la date de délivrance du présent titre. Ces informations sont répertoriées dans un fichier national consultable par tout officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire. Le titre personnel constitue le premier acte relatif au pacte de confiance entre l'Etat et les migrants. Après la saisie de toutes les informations nécessaires à la délivrance du titre d'identification personnel, l'Etat s'engage à répondre à la demande d'asile du migrant dans un délai de six mois.
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