Publié le 16 juillet 2018 par : M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Verchère.
Rétablir l'article 11nonies A dans la rédaction suivante :
« I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – I. – Pour les vins embouteillés en France, la mention du pays d'origine du vin est indiquée en évidence sur l'étiquette dans tous les cas où l'omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.
« La mention du pays d'origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.
« Le fait pour l'omission mentionnée au premier alinéa du présent I d'être susceptible ou non d'induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant.
« II. – Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. »
Cet article supprimé en première lecture par le Sénat, visait à renforcer la réglementation existante sur l'étiquetage et l'origine des vins. En effet, l'actuelle réglementation étant trop laxiste, de nombreux abus sont commis, entraînant des tromperies pour le consommateur, au détriment des viticulteurs français. Des vins produits à l'étranger étaient ainsi embouteillés en France, et grâce à des montages et dissimulations par des techniques marketing, laissaient penser que ces vins étaient produits en France.
Ces astuces allaient à l'encontre de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur qui interdit les pratiques commerciales trompeuses.
Cette directive permet entre autre à l'article 11 nonies A d'être en parfaite adéquation avec le droit communautaire, et notamment avec le règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, dit « INCO », qui dispose au 2. de son article 26 intitulé « Pays d'origine ou lieu de provenance » :
« L'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance est obligatoire :
a) dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l'étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d'origine ou un lieu de provenance différent ; (…) »
Cependant, il n'était pas précisé que cette disposition visait les vins embouteillés en France, elle aurait donc pu conduire à la complexification de la vente de vins étrangers embouteillés à l'étranger, qui était, elle, tout à fait légale et claire pour le consommateur.
Cet amendement vise donc à rétablir l'article 11 nonies A pour clarifier la réglementation en vigueur et une meilleure information des consommateurs.
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