Publié le 16 juillet 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
Après la première phrase de l'alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« La fréquence de diffusion des données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non stockable. »
Le présent amendement vise, d'une part, à harmoniser la rédaction du Code rural et de la pêche avec celle du règlement portant OCM qui confie explicitement aux organisations interprofessionnelles la mission d' « améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché » et, d'autre part, à tirer les leçons de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne relatif au dossier dit du « Cartel des endives. »
Il permet d'apporter une sécurité juridique indispensable à ces organisations qui doivent pouvoir, notamment, établir des dispositifs d'échanges d'informations stratégiques et plus particulièrement relatives aux prix et aux volumes des produits mis en marché, sans craindre d'encourir des sanctions au titre du droit de la concurrence.
En effet, la CJUE a rappelé la prévalence des objectifs de la PAC sur l'application du droit de la concurrence au secteur agricole et, de plus, a rendu son arrêt sur la base du principe de « l'effet utile » que le législateur doit intégrer dans son approche dans l'esprit des EGA.
Selon ce principe, les organisations interprofessionnelles ont vocation à établir et publier des données statistiques agrégées y compris relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international permettant à leurs adhérents de l'amont des filières de renforcer leur pouvoir économique dans leurs négociations avec leurs acheteurs.
Enfin, il est nécessaire de prévoir que la fréquence de transmission des données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté soient adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, de façon à fournir un reflet fidèle et pertinent de l'état des marchés, sans quoi ces données seraient dénuées de toute pertinence et efficacité.
Afin de garantir la cohérence entre le Code rural et le droit communautaire, le présent amendement reprend rigoureusement les termes mêmes du Règlement européen portant OCM et de l'arrêt de la CJUE sur le dossier du Cartel des endives.
Les mots « améliorer les connaissances et la transparence de la production et du marché, y compris en publiant des données statistiques agrégées relatives aux coûts de production, aux prix, accompagnées le cas échéant d'indicateurs de prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus, et en réalisant des analyses sur les perspectives d'évolution du marché au niveau régional, national ou international ; » figurent à l'article « Organisations interprofessionnelles » 157 c iii) de l'OCM ;
Enfin, le principe d'une diffusion de données statistiques et indicateurs est rigoureusement conforme aux termes de l'article 157 c iii) de l'OCM, la nécessaire adaptation aux spécificités des produits de chaque filière est quant à elle conforme à l'avis de l'ADLC rendu en début de semaine 19 de l'année 2018 (point 200 à 202 p. 49).
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