Publié le 16 juillet 2018 par : le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 412‑6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑9. – Préalablement à la conclusion d'un contrat conclu à distance portant sur la vente de denrées alimentaires, le professionnel communique au consommateur, en application de l'article L. 221‑5, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« Ces informations figurent sur le support de vente à distance où sont présentés ces produits ou sont communiquées sans frais par tout autre moyen approprié. Lorsqu'un autre moyen approprié est utilisé, il est indiqué clairement sur le support de vente à distance où ces informations obligatoires sont disponibles. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
L'article L. 221‑5 du code de la consommation définit les obligations générales d'information des consommateurs qui incombent au professionnel préalablement à la conclusion d'un contrat conclu à distance, s'agissant tout particulièrement des caractéristiques essentielles des produits et des services. Le présent amendement vise à préciser que dans l'hypothèse où ces produits sont des denrées alimentaires, les informations communiquées au consommateur coïncident avec les mentions rendues obligatoires en matière d'étiquetage de ces produits.
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