Publié le 17 juillet 2018 par : Mme Maillart-Méhaignerie.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 4°bis Bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ; ».
Ce sous-amendement a pour objectif de valoriser en restauration collective les produits français d'outre-mer attestant d'un niveau de qualité élevé.
L'examen du présent projet de loi par le Sénat a conduit à ajouter, dans la liste des produits rentrant dans les 50 % de produits de qualité supérieure servis en restauration collective, les produits bénéficiant du symbole graphique prévu par le droit européen pour améliorer la connaissance et la visibilité des produits issus des régions ultrapériphériques.
Si la promotion de ces produits constitue un objectif partagé, il apparaît cependant important, afin de respecter l'esprit qui guide cet article, de ne viser ici que les produits attestant d'un certain niveau de qualité.
Tout en réintroduisant dans le périmètre du présent article les produits ultramarins, cet amendement subordonne leur prise en compte au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement.
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