Publié le 16 juillet 2018 par : M. Moreau.
Substituer aux trois dernières phrases de l'alinéa 14 les deux phrases suivantes :
« Les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer ou diffuser ces indicateurs qui peuvent servir d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682‑1 ou sur l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1. »
L'article 5 quater permettra aux interprofessions de demander l'avis de l'OFPM pour construire les indicateurs en cas de difficulté. Il pourra également se prononcer sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs.
En tout état de cause à aucun moment les indicateurs ne peuvent être validés par une autorité publique au nom de la liberté contractuelle et des missions des interprofessions, encadrées par l'OCM. Il en va également du principe de responsabilité des opérateurs.
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