Publié le 16 juillet 2018 par : M. Moreau.
Supprimer les alinéas 9 à 14.
Le mécanisme de révision automatique prévu par le II de l'article 6 soulève des difficultés, économiques et juridiques.
D'un point de vue économique, il uniformiserait de façon très rigide le comportement des opérateurs, qui seraient privés de toute liberté pour moduler la répercussion des hausses. Un fournisseur innovant ne pourrait pas profiter de ses gains de productivité pour absorber une hausse. Une telle automaticité n'inciterait pas à l'efficacité et pourrait créer des situations de rente et des spirales inflationnistes, préjudiciables à la compétitivité des produits et au pouvoir d'achat des consommateurs.
Par ailleurs, les acheteurs seraient sans doute enclins, pour compenser la présence de cette clause, à durcir les négociations lors de la conclusion du contrat, contrairement aux objectifs du projet de loi.
Certains acheteurs pourraient aussi privilégier l'achat de produits d'importation, au détriment des producteurs français.
Cette automaticité est également contestable d'un point de vue juridique. L'atteinte très forte qu'elle porte à la liberté contractuelle paraît excessive. Il ne semble pas justifié d'aller jusqu'à priver totalement les parties de latitude dans la révision du prix.
Le caractère excessif de cette atteinte paraît d'autant plus contestable que l'automaticité proposée est en partie asymétrique.
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