Publié le 6 mai 2019 par : Mme Bourguignon.
Rédiger ainsi l'article 1er :
« Après l’article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222-5-2-1 ainsi rédigé :
Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L.222-5-1 du présent code, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222-5, du 3° de l’article 375-3 du code civil ou des articles 375-5, 377, 377-1, 380 ou 411 du même code pendant une durée cumulée d’au moins dix-huit mois au cours des vingt-quatre mois précédant leur émancipation ou l’atteinte de leur majorité bénéficient jusqu’à leurs vingt-et-un ans, s’ils en font la demande, d’un contrat d’accès à l’autonomie, dès lors qu’ils sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, conformément à l’article L.221-1 du présent code. Ce contrat définit les engagements réciproques du président du conseil départemental et du jeune.
Le président du conseil départemental s’engage obligatoirement à :
- orienter le jeune vers le ou les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins en termes d’études supérieures, de formation ou d’accès à un dispositif d’accompagnement socio-professionnels prévus à l’article L. 5131-3 du code du travail ;
- garantir l’accès du jeune à un logement ou un hébergement correspondant à ses besoins ;
- accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;
- assurer un accompagnement éducatif le cas échéant.
Le jeune s’engage à entreprendre toute démarche ou action visant à lui permettre d’accéder à l’autonomie et, le cas échant, à suivre les études ou la formation définie dans le contrat. »
Cet amendement vise, par rapport à la rédaction initiale de l'article 1er, à clarifier et à renforcer les obligations des départements en termes de soutien aux jeunes majeurs, dans une logique contractuelle, et avec l'objectif d'améliorer l'accès à l’autonomie des jeunes de 18 à 21 ans ayant été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant 18 ans.
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