Publié le 3 mai 2019 par : Mme Fabre.
Après le premier alinéa de l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de jeunes pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 222‑5 et bénéficiant d’un contrat de travail ou d’apprentissage, l’ouverture d’un compte bancaire peut être autorisée sans l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. »
Cet amendement vise à sécuriser le parcours administratif des jeunes placés par l’ouverture systématique d’un compte bancaire pour les jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance.
Dans une perspective d’autonomisation, les services de protection de l’enfance pourraient, de manière systématique, procéder à l’ouverture d’un compte bancaire pour chaque enfant entrant dans une mesure de placement ou, à tout le moins, dès lors que la ou le jeune a atteint l’âge de 16 ans et est donc en capacité de travailler. Cela suppose préalable de lever une barrière juridique : l’exercice de l’autorité parentale sur le compte bancaire de leur enfant. L’ouverture et la gestion d’un compte bancaire par une ou un jeune en situation de rupture familiale doit devenir un acte usuel et ne pas nécessiter l’autorisation des parents sinon cela rend complexe leur accès à une ouverture bancaire. De nombreux jeunes de l’ASE sont en contrat de travail ou d’apprentissage il est donc primordial de leur accorder une autonomie administrative et bancaire. Cet amendement est issu d’une recommandation du CESE.
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