Publié le 18 juillet 2018 par : M. Lurton.
Compléter l'alinéa 160 par la phrase suivante :
« Les sommes constituant ladite réserve de précaution restent exclusivement dédiées au financement des droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues au deux premiers alinéas de l'article L6323‑11 et aux article L6323‑27 et L6323‑34, ainsi qu'au financement des abondements mentionnés au VI de l'article L2254‑2 et aux articles L6323‑4, L6323‑11, L6323‑13, L6323‑14, L6323‑29 et L6323‑37. »
Si la Caisse des dépôts et des consignations peut constituer une réserve de précaution sur les sommes dont elle dispose au titre de sa gestion des contributions à la formation professionnelle, l'usage de cette réserve doit être affecté au financement de la formation professionnelle. Les contributions au titre de la formation professionnelle versées par les entreprises, ne sauraient être dédiées à un autre objectif que celui de la monté en compétence des actifs.
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