Publié le 18 juillet 2018 par : le Gouvernement.
À la dernière phrase de l'alinéa 67, après le mot :
« recommandations »
insérer les mots :
« à une date et dans un délai fixés par voie règlementaire ».
Cet amendement vise notamment à rétablir certains articles importants dans leur rédaction, telle qu'issue de l'Assemblée nationale, et au vu des débats des deux chambres, de préciser certaines dispositions :
Le I précise la situation juridique immédiatement produite à défaut d'agrément par l'État d'un champ professionnel cohérent d'un opérateur de compétences.
Cette disposition clarifie les conséquences d'une absence d'agrément en renvoyant à une nouvelle période de négociation en vue de renforcer le mouvement de rapprochement des branches. Elle permet in fine de préciser le pouvoir d'agrément de l'autorité administrative en rappelant le motif d'intérêt général que constituent la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences. Elle offre de nouvelles garanties contractuelles aux partenaires sociaux, dans un calendrier raisonnable.
Le II modifie en conséquence les dispositions relatives au décret en Conseil d'État qui précisera notamment les modalités de constitution et de fonctionnement des opérateurs de compétences, afin de prévoir expressément que ce texte comportera des précisions quant aux modalités de désignation d'un opérateur de compétences en cas de refus ou de retrait d'agrément par l'autorité administrative, eu égard à l'intérêt général que constitue le regroupement des branches signataires d'un accord constitutif en fonction de la cohérence et de la pertinence économique du champ de l'opérateur de compétences.
Le III précise les délais dans lesquels les branches n'ayant pas défini des niveaux de prise en charge ou n'ayant pas rapproché ces niveaux des forfaits faisant l'objet des recommandations de France compétences pour la prise charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation se voient opposer ces recommandations.
Le IV organise une période transitoire au cours de laquelle les organismes paritaires collecteurs agréés bénéficient d'un agrément en tant qu'opérateurs de compétences à titre provisoire afin notamment de pourvoir aux demandes de prise en charge des entreprises, avant l'agrément des nouveaux opérateurs de compétences à titre pérenne.
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