Publié le 23 juillet 2018 par : M. El Guerrab.
Après la première occurrence du mot :
« choix »,
rédiger ainsi la fin de la troisième phrase de l'alinéa 6 :
« ne lui est pas opposable pendant la durée d'examen de sa demande et qu'il peut demander à être entendu dans une autre langue à tout moment devant l'Office français des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. »
Par le biais de cet amendement, il s'agit de permettre au demandeur d'être entendu dans la langue de son choix. L'objectif est de renforcer l'effectivité du droit d'asile.
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