Publié le 23 juillet 2018 par : M. El Guerrab.
Après lec du 1° du I de l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« c bis) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au delà d'une durée de quatre heures, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République des motifs de la poursuite de la retenue. » ; »
Par le biais de cet amendement, il s'agit de prendre acte de la jurisprudence de la Cour de cassation et de l'avis n° 12‑03 du Défenseur des droits. La durée de la mesure privative de liberté ne saurait être excessive.
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