Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Lazaar.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre II du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 622‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑1. – Toute personne qui a, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger en France est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie matérielle directe ou indirecte.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis les délits définis aux premier et deuxième alinéas du présent article alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie matérielle directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000. » ;
« 2° L'article L. 622‑4 est ainsi rédigé :
« Art. 622‑4. – Sans préjudice des articles L. 621‑1, L. 623‑1, L. 623‑2, L. 623‑3, ne peut donner lieu à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622‑1 à L. 622‑3 l'aide à l'entrée irrégulière d'un étranger lorsqu'elle est le fait de toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a été fait dans un but lucratif ou a donné lieu à une contrepartie matérielle directe ou indirecte. »
« II. – L'article 28 de l'ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles de Wallis et Futuna est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Toute personne qui a, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger dans les îles Wallis et Futuna est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 francs CFP.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte. » ;
« 2° Le début du deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie financière, facilité ou tenté ... (le reste sans changement). » ;
« 3° Le III est abrogé.
« III. – L'article 30 de l'ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Toute personne qui a, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger en Polynésie française dans un but lucratif est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 francs CFP.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte. » ;
« 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté ... (le reste sans changement). » ;
« 3° Le III est abrogé.
« IV. – L'article 30 de l'ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Toute personne qui a, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l'entrée irrégulière d'un étranger en Nouvelle-Calédonie dans un but lucratif est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 636 000 francs CFP.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a sciemment facilité ou tenté de faciliter la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie directe ou indirecte. » ;
« 2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment, et dans un but lucratif, facilité ou tenté... (le reste sans changement). » ;
« 3° Le III est abrogé. »
Si la lutte contre les réseaux criminels d'immigration clandestine ne souffre d'aucune contestation, la remise en cause de l'engagement de celles et ceux qui apportent sincèrement leur aide aux personnes migrantes, et ce, de manière désintéressée, appelle une appréciation différente.
L'expression « délit de solidarité », qui n'est pas à proprement parler un terme juridique, se réfère ainsi aux poursuites et aux condamnations encourues par une personne venant en aide aux étrangers en situation irrégulière. Il est défini à l'article L. 622‑1 du CESEDA et a vocation à concerner les réseaux organisés et les « passeurs ».
Dans son avis transmis à la représentation nationale, le Défenseur des droits souligne notamment « la mobilisation d'autres outils juridiques ne visant pas directement cette aide mais régulièrement utilisés à des fins dissuasives ». Il cite l'infraction au code de l'urbanisme « pour avoir aidé à bâtir un abri de fortune », la « poursuite pour dépôt d'immondices sur la voie publique pour avoir effectué le nettoyage d'un campement »rom« » ou encore les « plaintes en dénonciations calomnieuses pour avoir saisi des autorités de contrôle, en l'occurrence la Commission nationale de déontologie de la sécurité, à laquelle le Défenseur des droits a succédé ».
Le Conseil constitutionnel a par ailleurs, dans sa décision du 6 juillet 2018, consacré la valeur constitutionnelle du « principe de fraternité » et considéré qu'il en découlait « la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ».
Dès lors, il semble opportun de modifier le cadre légal qui pose encore plusieurs difficultés d'interprétation d'autant que le droit français apparaît plus sévère que ne l'exige le droit européen.
L'article 27 de la Convention d'application de l'accord de Schengen de 1990 prévoit la possibilité de « sanctions appropriées » pour toute aide ou tentative d'aide, « à des fins lucratives ». En outre, la directive européenne 2002‑90 du 28 novembre 2002 autorise la mise en œuvre de sanctions pour toute aide « sciemment » apportée en cas d'entrée illégale sur le territoire, ou toute aide au séjour « sciemment » apportée et « dans un but lucratif ».
Cet amendement adapte la rédaction du CESEDA pour le rapprocher de ces interprétations et recentrer le dispositif sur la lutte contre les réseaux d'immigration clandestine.
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