Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Trastour-Isnart.
Substituer aux alinéas 1 et 2 l'alinéa suivant :
« I. – Après le mot « polygamie » , la fin du 6° de l'article L. 313‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « , qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse la preuve biologique de la filiation et qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371‑2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins cinq ans, sans que la condition prévue à l'article 313‑2 soit exigée ; »
Le présent amendement a pour objectif de rajouter, en plus des conditions de la délivrance la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui se revendique être le père ou la mère d'un enfant français mineur résidant en France, l'obligation pour l'étranger d'apporter la preuve biologique de son lien de filiation avec l'enfant.
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