Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Valérie Boyer.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 311‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
« Il comprend notamment : » ;
« 2° Après le 2°, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis Un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser son insertion professionnelle, en association avec les structures du service public de l'emploi. Cet accompagnement est subordonné à l'assiduité de l'étranger et au sérieux de sa participation aux formations prescrites au titre des 1° et 2° ; »
« 3° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation mentionnée au 2° du présent article comprend un nombre d'heures d'enseignement de la langue française suffisant pour permettre à l'étranger primo-arrivant d'occuper un emploi et de s'intégrer dans la société française. Elle donne lieu à une certification standardisée permettant d'évaluer le niveau de langue de l'étranger.
« Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont pris en charge par l'État. Ils peuvent être organisés en association avec les acteurs économiques, sociaux et citoyens, nationaux ou locaux. » ;
« 4° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et dispositifs d'accompagnement et à respecter les principes et valeurs de la République ».
En 2016, 106 263 contrats d'intégration républicaine ont été signés, ce qui représente environ la moitié des étrangers primo-arrivants. Le coût de ce dispositif est évalué à 106 millions d'euros, dont 46 millions d'euros consacrés aux formations linguistiques.
Depuis 2016, les conditions de séjour sont liées à ce contrat : la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans est subordonnée à une participation sérieuse et assidue aux formations civiques et linguistiques de l'OFII. Dans le cas contraire, l'intéressé peut uniquement prétendre à une carte de séjour temporaire, d'une durée d'un an.
Le droit en vigueur prévoit donc une obligation de moyens pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle (participation sérieuse et assidue aux formations de l'OFII), non de résultats (obtention d'un niveau de langue A1).
Comme le Sénat l'a souligné, le contrat d'intégration républicaine n'a pas eu les effets escomptés en termes d'intégration, ce qui conduit à s'interroger sur son efficacité.
À l'issue de la formation linguistique, « seuls 61,4 % des stagiaires ont acquis le niveau A1, 26,9 % ne l'ont acquis que partiellement et 11,7 % ne l'ont pas du tout acquis. La situation est particulièrement préoccupante pour les publics les plus éloignés de la langue française et se voyant prescrire le maximum de 200 heures de formation : moins de la moitié d'entre eux (43,28 %) ont obtenu le niveau A1, 37,25 % ne l'ont obtenu que partiellement et 19,48 % ne l'ont pas du tout obtenu ».
La durée moyenne des formations linguistiques s'élève aujourd'hui à 148 heures, contre 240 heures en 2012. À titre de comparaison, l'Allemagne dispense 600 heures de formation linguistique aux étrangers primo-arrivants et jusqu'à 900 heures pour les réfugiés, avec l'objectif d'atteindre un niveau de langue B1 à l'issue de la formation.
De même, la formation civique reste trop scolaire, le sénateur Roger Karoutchi constatant par exemple que « sa densité (est) bien trop importante et (son) contenu éloigné des préoccupations des migrants ».
Le présent amendement vise à rétablir la version adoptée par le Sénat de l'article 26 bis A, afin de renforcer le contrat d'intégration républicaine.
L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s'y maintenir durablement devra s'engager dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine.
Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l'étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l'apprentissage de la langue française, l'intégration sociale et professionnelle et l'accès à l'autonomie.
Ce parcours d'intégration Républicaine est également complété par un dispositif d'accompagnement vers l'emploi en instituant un conseil en orientation professionnelle. Seront exclus du dispositif d'orientation et d'insertion professionnelle les étrangers qui ne suivent pas avec assiduité et sérieux les formations proposées.
Il est également prévu que la formation linguistique, prescrite à tous les étrangers qui en ont besoin, doit comprendre un nombre d'heures suffisant pour permettre une véritable intégration sociale et professionnelle.
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