Publié le 24 juillet 2018 par : Mme Valérie Boyer.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 313‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi qu'à l'étranger condamné en dernier ressort en France pour crimes ou délits, quelle que soit l'infraction considérée ». »
Selon les données du ministère de la Justice, 14 964 ressortissants étrangers se trouvent dans les prisons françaises au 1er février 2017, sur un total de 69 077 détenus – soit 22 % de l'ensemble de la population carcérale.
La loi actuelle est normalement très claire : si un étranger en situation irrégulière circule sur le sol français sans titre de séjour, il doit être expulsé. Qu'il soit délinquant ou non, la règle est la même pour tous.
La capacité d'un État à éloigner des étrangers qui commettent des actes de délinquance est inhérente au concept de souveraineté.
Quelqu'un qui n'accepte pas nos lois, quelqu'un qui met en danger la vie d'autrui ou la liberté de quelqu'un en France n'a pas sa place sur notre territoire.
Actuellement, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
Le présent amendement propose d'étendre le champ de cet article en prévoyant que la carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle est retirée aux étrangers condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an.
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