Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Ménard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 114‑10‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l'article L. 114‑10‑1 du présent code lorsqu'il prend une mesure d'éloignement en application des titres Ier à IV du livre V et du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« Lorsque les organismes mentionnés à article L. 114‑10‑1 du présent code sont informés conformément à l'alinéa précédent, ils procèdent à la radiation automatique de l'assuré. »
Cette mesure vise à arrêter le versement d'aides, de la part d'organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations, lorsqu'une mesure d'éloignement est mise en place.
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