Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Ménard.
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° A Le 10° de l'article L. 313‑11 est abrogé ;
« 1° Le 1° de l'article L. 313‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de séjour est délivrée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. »
L'article 1er ter adopté par le Sénat avait pour objectif de venir imposer la délivrance du titre de séjour aux personnes bénéficiaires dans le mois suivant la notification de la décision de l'OFRPA accordant le bénéfice de la protection subsidiaire.
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