Publié le 24 juillet 2018 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 611‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 611‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑6‑1. – Afin de garantir la protection de l'enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l'intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l'accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l'enfance.
« Ce traitement automatisé de données comprend :
« 1° Les résultats de l'évaluation sociale mentionnée à l'article L. 221‑2‑2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;
« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l'article 388 du code civil.
« Le consentement de l'étranger évalué au relevé de ses empreintes digitales et photographiques est recueilli dans une langue comprise par l'intéressé ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Dans le cas où le juge des enfants reconnaît la minorité de l'étranger, il est procédé à l'effacement immédiat des données de la personne concernée du traitement automatisé de données.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d'exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »
Cet article vient rétablir un article créé au Sénat en première lecture, à l'initiative du rapporteur, et rejeté en deuxième lecture en commission à l'Assemblée nationale.
L'augmentation très importante du nombre de mineurs étrangers isolés arrivant dans notre pays nous oblige à faire évoluer notre législation.
En effet, cette augmentation n'est pas seulement due au « flux naturel » de migration mais aussi à des filières qui se sont créées.
Or actuellement, ce sont les conseils départementaux qui sont responsables de leur évaluation et de leur mise à l'abri.
Il est constaté que certains jeunes, déboutés dans un département, passent dans un autre département pour tenter une nouvelle évaluation.
C'est pourquoi cet amendement vous propose la création d'un fichier national biométrique des étrangers, ayant sollicité la protection de l'enfance mais qui ont été reconnus majeurs à l'issue de leur évaluation par un département. La consultation de ce fichier pourra éviter à plusieurs départements de supporter ces évaluations longues, coûteuses et difficiles, et d'alourdir inutilement la tâche des tribunaux.
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