Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 475 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 192 266 387 )

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Ménard.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le titre V du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre 1er est ainsi rédigé :
« Chapitre 1er :
« Aide médicale d'urgence
« Art. L. 251‑1. –Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380‑1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861‑1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge, à l'aide médicale d'urgence, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d'un droit annuel dont le montant est fixé par décret.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 251‑2 du présent code.
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale d'urgence, dans les conditions définies par décret.
« Art. L. 251‑2. –la prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
« - La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aigües ;
« - Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« - Les vaccinations règlementaires
« - Les examens de médecine préventive ;
« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe de générique tel que défini à l'article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251‑1 du présent code d'un médicament générique, sauf :
« - Dans les groupes de génériques soumis au forfait tarifaire de responsabilité défini à l'article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;
« - Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
« - Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125‑23 du code de la santé publique.
« Art. L. 251‑3. –Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État
« 2° le chapitre II est abrogé
« 3° le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions financières
« Art L. 253‑1. –les prestations prises en charge par l'aide médicale d'urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l'aide médicale d'urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l'aide médicale.
« Art L. 253‑2. –Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'État.
« Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'État peut poursuivre le tiers responsable pour le remboursement des prestations mises à sa charge.
« Art L. 253‑3. –les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l'aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l'aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées, dans un délai de deux ans à compter de l'acte générateur de la créance.
« Art L. 253‑4. –Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le 3 juin 2014, l'ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait mis le feu aux poudres alors qu'elle répondait aux questions des sénateurs à propos de l'aide médicale d'État. Elle avait reconnu que le budget alloué à cette prestation, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de se faire soigner en France, s'était littéralement envolé. En l'espace d'un an, il est passé de 588 à 744 millions d'euros. Mieux encore, elle avait admis, et c'était une première, que le « fort accroissement » du nombre de bénéficiaires de l'AME était directement corrélé avec le nombre de personnes immigrées qui se font massivement soigner grâce à elle.

Face à ce constat, en juin dernier, le Sénat s'est emparé de la question de l'aide médicale d'État (AME) qui permet l'accès aux soins des étrangers sans papiers. Pour lutter contre le recours abusif à cette aide, les sénateurs ont transformé l'AME en une « aide médicale d'urgence ».

Parce que cette mesure est une mesure de bon sens, il convient donc de la rétablir.

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