Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 494 (Adopté)

Publié le 24 juillet 2018 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Prévoir les dispositions répartissant les compétences, au sein de la juridiction administrative, en matière de contentieux des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de contentieux du droit de se maintenir sur le territoire français prévu aux articles L. 743‑3, L. 743‑4 et L. 571‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions permettant d'organiser, devant la Cour nationale du droit d'asile, des procédures d'urgence. Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de réduire les compétences attribuées à la Cour en vertu de l'article L. 731‑2 du même code. »

Exposé sommaire :

L'examen du présent projet de loi a permis de relancer les réflexions relatives à la répartition des compétences, au sein de la juridiction administrative, en matière de contentieux de l'asile. En particulier, le contentieux du droit au maintien sur le territoire national des étrangers déboutés, dont les principes directeurs sont fixés aux articles L. 743‑3 et L. 743‑4 du CESEDA, appelle, notamment en raison de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice européenne de l'Union européenne sur ce sujet précis, une révision des dispositions actuellement en vigueur. En effet, si la Cour de justice a jugé que l'OQTF peut être prise à l'encontre de l'étranger dès le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, elle impose que ce dernier puisse se maintenir sur le territoire dans l'attente de l'issue de l'éventuel recours formé devant la CNDA ou de celle du recours formé devant le juge de l'OQTF qui peut aussi, dans le cadre délimité par l'article 46§6 de la directive 2013/32, se prononcer sur le droit au maintien du demandeur débouté.

Ces questions, techniques, appellent une intervention par voie d'ordonnance pour clarifier et simplifier cette répartition dans le cadre des attributions juridictionnelles qui sont celles de la CNDA en vertu de l'article L. 731‑2 du CESEDA.

Dans ce cadre, le gouvernement pourra notamment prévoir d'organiser des procédures d'urgence devant la CNDA, sur le modèle de celles qui ont été créées par la loi du 30 juin 2000, pour faire face aux défis que pose le contentieux du maintien sur le territoire national des demandeurs d'asile déboutés.

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