Publié le 24 juillet 2018 par : le Gouvernement.
Rétablir le 4° de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 4° L'article L. 511‑1 est ainsi modifié :
« a) Au début du dernier alinéa du I, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu'il est accompagné d'un enfant mineur ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant l'acquis de Schengen. » ;
« b) Les quatre premières phrases du premier alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. » ; ».
Amendement de coordination avec les amendements de suppression de l'article 11 bis du projet de loi. En effet, plusieurs amendements de suppression de l'article 11 bis ont été déposés afin de rétablir à 30 jours la durée du délai de départ volontaire. Toutefois, les dispositions de l'article 11 bis, en tant qu'elles précisent qu'une obligation de quitter le territoire français s'exécute en rejoignant un pays tiers, doivent être maintenues. Le présent amendement les rétablit donc au 4° de l'article 34, c'est-à-dire là où elles se trouvaient avant que le Sénat les déplace à l'article 11 bis.
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