Publié le 24 juillet 2018 par : le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 9.
Cet amendement a pour objet de rétablir le délai de soixante-douze heures impartis au juge administratif pour statuer lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile sur le fondement de l'article L. 213‑9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile déposé par un étranger non admis à la frontière qui a sollicité l'asile alors qu'il se trouve en zone d'attente.
L'allongement du délai de soixante-douze heures à quatre-vingt-seize heures pendant lequel le juge administratif statue a vocation à résoudre des difficultés rencontrées dans le contrôle juridictionnel exercé sur l'obligation de quitter le territoire lorsqu'elle est notifiée concomitamment à une mesure de placement en rétention. Selon le droit en vigueur issu de la loi du 7 mars 2016, deux voies de recours sont ouvertes aux étrangers se trouvant sur le territoire français : à compter du placement en rétention administrative, d'une part le juge des libertés et de la détention se prononce sur la décision de placement en rétention dans les quarante-huit heures et d'autre part le juge administratif se prononce sur la légalité de la décision d'éloignement dans les soixante-douze heures.
Or, l'étranger non admis à entrer sur le territoire français ne se trouve pas dans cette situation. Il est automatiquement maintenu en zone d'attente pour une durée de quatre jours pendant lesquels les services de la police aux frontières organisent son réacheminement vers le pays de provenance ou vers son pays d'origine, sauf s'il sollicite l'asile.
Ce n'est qu'au-delà de ces quatre premiers jours que le juge des libertés et de la détention est saisi par les services de la police aux frontières d'une demande de maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours. Exceptionnellement et toujours sur la saisine des services de la police aux frontières, le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien pour une dernière période d'au plus huit jours. Les décisions de maintien en zone d'attente peuvent être contestées devant la cour d'appel.
Le recours prévu à l'article L. 213‑9 ne peut être exercé devant le juge administratif que par l'étranger qui a demandé l'asile durant son maintien en zone d'attente. La décision de refus d'entrer au titre de l'asile n'est pas notifiée concomitamment à la décision de maintien en zone d'attente et n'est donc pas à l'origine du maintien en zone d'attente.
Enfin, la demande d'asile pouvant être déposée à tout moment, le délai de quatre-vingt-seize heures est en outre incompatible avec le délai de maintien en zone d'attente qui est de douze jours et qui peut exceptionnellement être porté à vingt jours. Le droit en vigueur prévoit seulement la prorogation d'office du maintien en cas de demande d'asile dans les six derniers jours de la période de maintien ou de recours contre la décision de refus d'entrer au titre de l'asile dans les quatre derniers jours du maintien en zone d'attente.
Le maintien en zone d'attente est de vingt jours et ne peut excéder vingt-quatre jours.
Par conséquent, le raisonnement qui a prévalu pour rendre cohérent l'examen des recours contre la décision de placement en rétention ou la demande de maintien en rétention du préfet dans les quarante-huit heures du placement et contre l'obligation de quitter le territoire dans les soixante-douze heures ne peut trouver à s'appliquer au dispositif prévu à la frontière pour les étrangers non admis sur le territoire français maintenus en zone d'attente.
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