Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 514 (Adopté)

Publié le 26 juillet 2018 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les 2° du I et les 1°, 1° bis et 2° du II de l'article 19, l'article 19 bis A ainsi que les articles 19 bis et 19 quater s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de la présente loi.
« Le c ter) du 5° du I de l'article 9 s'applique aux demandes déposées postérieurement à cette même date.
« Les 1° et 2° de l'article 10 A s'appliquent aux décisions de refus d'entrée prises à compter de cette même date.
« II. – Le 1° de l'article 8 s'applique aux décisions rendues par la Cour nationale du droit d'asile à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
« III. – Le 2° du I de l'article 3, les b bis) et c) du 2°, les 3° à 6° du I et le II de l'article 5, les a), a bis AA, a) bis A, b) du 1°, le 1° bis, le c) du 2°, le 3° et le c) du 5° du I de l'article 9, l'article 16 bis, les 1° et 2° de l'article 17 et l'article 18 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2019.
« Le 1° du I de l'article 3, l'article 4 A, le 2° du I et le II de l'article 4, les 1° A, b) du 1°, a) et b) du 2° du I de l'article 5, les a) à c) du 2° du I et le 1° du II ainsi que le III de l'article 6, les I et II de l'article 7, les 1° A et a) du 2° du I de l'article 9, l'article 9 bis A, l'article 9 bis, l'article 10, le 2° de l'article 10 bis et le 1° de l'article 12 entrent en vigueur à cette même date et sont applicables aux demandes déposées postérieurement à cette dernière.
« Les a) et c) du 1° du I et le III de l'article 4, le b) du 1° du I de l'article 6, l'article 7 bis, les a) et b) du 2°, le 3°, le 4° de l'article 8, les a) et b) du 4°, le b) du 5°, les 6° et 7° du I de l'article 9, le 1° de l'article 10 bis, les a) et b) du 1°, le 2°, le 3° du I de l'article 11, le c) du 2° de l'article 12, les articles 13 à 15, le 1° A, les a) et b) du 2°, les 4° à 8° du II de l'article 16, le 3° de l'article 17, les articles 17 bis et 17 ter, le 1° du I de l'article 19, les 5°, 7° et 8° de l'article 34, le 1° A de l'article 35 et le 4° de l'article 38 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions prises après cette dernière.
« Les a) et b) du 2° et le 3° de l'article 12 ainsi que le 3° de l'article 16 entrent également en vigueur à cette date et s'appliquent aux recours qui lui sont postérieurs.
« Le a) du 1° du I de l'article 5 et le 3° du I de l'article 38 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandeurs d'asile entrés sur le territoire après cette date. L'article 10 B entre également en vigueur à cette date et s'applique aux contrôles qui lui sont postérieurs.
« IV. – Les 1° bis et 2° du I de l'article 26, les 1° A, 2° et 3° de l'article 26 bis, l'article 26 sexies, le 1° de l'article 31, l'article 33 quater, le I de l'article 34 bis et les articles 36 et 37 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er mars 2019.
« Les articles 1er et 2, 9 ter et 9 quater, l'article 20, les articles 21 à 25, le 1° de l'article 26 bis, les articles 28 à 30, les articles 32 et 33, l'article 33 ter, les 1° et 2° de l'article 34, le 1° et le 3° de l'article 34 ter, les 5°, 8°, 9°, 11°, 13° bis, 14°, 14° bis, 16° de l'article 35 entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.
« Le 2° de l'article 31 et le 2° de l'article 34 ter entrent en vigueur à cette même date et s'appliquent aux décisions et avis postérieurs. L'article 26 bis A entre également en vigueur à cette date et s'applique aux parcours d'intégration républicaine engagés à compter de cette dernière.
« Le 1° B du I et le II bis de l'article 38, qui entrent en vigueur à cette même date, s'appliquent aux contrôles effectués à compter de cette dernière.
« V. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement, qui porte rédaction globale de l'article 41, permet de préciser les modalités d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.

Le principe est celui de l'entrée en vigueur immédiate, selon le cas, aux situations déjà constituées ou aux procédures nouvelles.

Il est toutefois précisé qu'un certain nombre de dispositions, qui appellent des mesures réglementaires d'application et ne pourraient être appliquées immédiatement, n'entreront en vigueur qu'à une date fixée par décret et qui sera, selon le cas, le 1erjanvier (dispositions relatives à l'asile et à la lutte contre l'immigration irrégulière) ou le 1er mars 2019 (dispositions relatives au séjour et à la politique d'intégration).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.