Publié le 26 juillet 2018 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa ainsi rédigé :
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Afin de répondre aux préoccupations exprimées par le groupe LREM, le présent amendement vise à préciser la durée de conservation des données des personnes reconnues comme mineures à l'issue de l'évaluation. Ces données seront ainsi conservées pendant la durée nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation par les services de l'ASE.
Les données des personnes reconnues comme majeures pourront, a contrario, être conservées pendant une durée plus importante, notamment dans le cadre des traitements prévus à l'article L. 611-3.
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