Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Lorho.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 2° A À l'article L. 713‑5, les mots : « sur demande ou d'office » sont remplacés par les mots : « d'office, puis sur demande dans un second temps » ; ».
Dans le contexte terroriste actuel, il est nécessaire que des communications d'office soient faites par les autorités judiciaires au directeur de l'OFPRA lorsqu'un demandeur d'asile / apatride / la personne ayant reçu le statut de réfugié est suspecté(e) d'avoir fait l'objet d'une information criminelle ou correctionnelle. Ces communications doivent être donc d'abord imminentes ; puis elles doivent également pouvoir être accessibles dès lors que l'OFPRA les réclame.
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