Publié le 11 septembre 2018 par : M. Bazin.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« En cas de dommages subis par les bâtiments existants ou en cours de construction d'élevage de poules pondeuses élevées en cages, des assurances leur sont octroyées relatives à la reconstruction du bâtiment. Dans ce cas, seul un élevage des poules respectant les nouvelles normes de bien-être animal y est assuré. »
Cet article 13bis A vient, en raison du respect du bien-être animal, interdire la construction de tout nouvel élevage de poules en cages et mettre fin à terme à la vente aux consommateurs des œufs provenant de ces installations.
Cet article assure cependant la poursuite de l'élevage de poules dans les bâtiments existants ou en cours de construction.
Cet amendement vient répondre à la nécessité d'envisager la reconstruction de ces bâtiments en cas de dommages subis, de manière à assurer leur amortissement et le maintien de leur finalité. Il convient toutefois de prévoir qu'il sera alors nécessaire d'appliquer les nouvelles dispositions relatives à l'élevage des poules.
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